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42 000 $ POUR RENVOI DISCRIMINATOIRE PAR LA STM : LE CRARR AIDE UN AGENT DE RACE NOIRE À GAGNER SA CAUSE À LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ... CINQ ANS APRÈS


Montréal, QC, CANADA, le 16 octobre 2008 ---Un agent de surveillance de race noire qui a été renvoyé par la Société de transport de Montréal (STM) pour des motifs discriminatoires, a finalement eu gain de cause devant la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, cinq ans après le dépôt de sa plainte.

Il s'agirait d'une première décision sur le profilage racial en emploi (même si la Commission ne l'a pas libellée ainsi) qui aura un impact important sur les emplois exigeant une vérification policière des « bonnes moeurs » et des antécédents judiciaires.

Monsieur M.K. a été embauché par la STM en 2003 comme agent de surveillance. Après avoir réussi toutes les étapes de sélection, y compris la vérification des antécédents judiciaires, M.K. a débuté son emploi en mai. Après presque 30 jours, il a été subitement renvoyé par la STM, deux jours avant la confirmation formelle de son emploi. La raison : la STM lui a dit qu'il y avait de mauvaises références de l'un de ses anciens employeurs et qu'à  cause d'un incident récent avec un autre de ses employés, elle ne pouvait pas prendre de chance avec lui. On lui a aussi remis une lettre de congédiement indiquant qu'il était impossible de confirmer, « hors de tout doute », que M.K. possédait les prérequis pour le poste. Choqué, M.K. a ensuite fait une enquête et découvert qu'avant lui, plusieurs candidats noirs et latinos avaient été également refusés. Il a appris aussi qu'avant sa sélection, un agent de surveillance de race noire a été accusé d'infractions criminelles et renvoyé, ce qui créait des perceptions négatives des hommes noirs au sein de la STM. Quand M.K. a obtenu l'accès à  son dossier plus tard en 2003, il a découvert que lors de la vérification de ses antécédents, avant l'embauche, l'agence de sécurité engagée par la STM a écrit que son ancienne superviseure, Mme « Jeanne Redneck », ne voulait pas « parler de cet ex-employé ». Or, « Jeanne Redneck » n'existe pas; sa vraie superviseure lui a dit qu'elle n'a jamais été contactée par la STM pour des références. En fonction de ces preuves, le CRARR a logé une plainte à  la Commission des droits de la personne, alléguant que M.K. a été congédié à  cause de sa race et pénalisé parce que l'autre agent de la STM accusé, avec qui il n'avait aucun lien, est aussi Noir.

Durant l'enquête de la Commission, on a découvert une note que le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), a transmis à  la STM après une rapide vérification de la base des données policières, selon laquelle M.K. « fréquentait des personnes
criminalisées ». Ce fut à  cause de cette information que la STM a rapidement renvoyé M.K., sans obtenir d'autres précisions du SPVM et de lui-même. Or, les « personnes criminalisées » étaient en fait son cousin qui a eu des démêlés avec la justice.

Dans sa décision datée du 26 septembre 2008, la Commission a conclu que M.K. a été victime de discrimination raciale dans l'embauche, car « la race, la couleur et l'état civil de ce dernier ont été prises en compte dans la décision » de la STM. Elle exige 27 000 $ en dommages matériels, 10 000 $ en dommages moraux et 5 000 $ en dommages punitifs. La Commission n'a pas exigé de mesures non-monétaires visant la cessation et la prévention des pratiques discriminatoires.

« J'ai été victime de profilage racial dans l'emploi », dit M.K.. « Parce que je suis Noir et qu'un autre employé noir a commis des actes criminels, la STM m'a soumis à  des normes totalement arbitraires, plus élevées et discriminatoires. En outre, la pratique du SPVM de me stigmatiser comme ayant « fréquenté des personnes criminalisées », est tout à  fait abusive », ajoute-il.

Avant son embauche à  la STM, M.K. travaillait comme agent correctionnel, détenant le statut d'agent de la paix et après son renvoi, comme policier dans une municipalité.

Selon le directeur général du CRARR, Fo Niemi, qui a personnellement travaillé sur ce cas depuis 2003, il s'agit du premier cas devant la Commission qui traite du critère de « fréquenter (ou être associé avec) des personnes criminalisées », utilisé par le SPVM.

« Avec cette décision, la Commission a créé un précédent important en matière de sélection des personnes pour les postes exigeant une vérification des antécédents judiciaires et une enquête de réputation. Elle oblige désormais les employeurs à  traiter l'information policière avec prudence et équité », précise-t-il.

« Le critère actuel du SPVM risque d'exposer un nombre disproportionnellement élevé de personnes noires à  la discrimination dans l'emploi, étant donné le taux très élevé de personnes noires au sein de la justice criminelle pour adultes et adolescents. Selon ce critère, tous les membres d'une famille directe ou élargie peuvent être qualifiés comme ayant « fréquenté des personnes criminalisées » si leur frère, leur cousine ou même leur oncle a une accusation criminelle ou un casier judiciaire », conclut M. Niemi.

La Commission donne à  la STM jusqu'au 24 octobre 2008 pour se conformer à  sa décision, à  défaut de quoi le cas sera porté devant le Tribunal des droits de la personne.

En 2003, le CRARR a déposé trois autres plaintes pour des personnes noires ayant été refusé ou congédié par le Service de surveillance de la STM durant la même période. Une plainte a été abandonnée en raison du départ du Québec; une autre rejetée pour
insuffisance de preuve et la troisième, l'objet d'un règlement.

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