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LE COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE EN RÉVISION JUDICIAIRE POUR VIOLATION DES DROITS D'UN HOMME NOIR SOURD



Montréal, le 15 mars 2011 --- Un homme noir, dans la soixantaine, sourd et économiquement défavorisé a demandé, avec l'aide du CRARR, une révision judiciaire d'une décision du Comité de déontologie policière, pour violations de ses droits constitutionnels, lorsque celui-ci a procédé à  l'audience sans interprète.

M. Chérilus est un homme de race noire, dans la soixante, sourd et bénéficiaire de l'aide sociale. Le 21 octobre 2008, une intervention policière a lieu dans son immeuble à  logements sociaux dans le Centre-sud de Montréal, et sa porte est défoncée. Il est alors témoin de l'arrestation de son voisin R.B. et n'obtient aucune explication des policiers.

Le lendemain, une travailleuse sociale, J.D., constate les dommages. Avec l'aide de celle-ci et d'un autre organisme communautaire, M. Chérilus rédige une plainte au Commissaire à  la déontologie policière. Le 30 août 2010, sa plainte est rejetée. Dans sa décision, le Commissaire n'a pas cités les témoignages de R.B. et de J.D. et ne mentionne pas l'arrestation de R.B.

Le 10 septembre 2010, M. Chérilus fait une demande de révision auprès du Comité de déontologie policière. La veille de l'audience du 14 décembre 2010, le requérant se présente au bureau du Comité pour les aviser qu'il est sourd et se représente seul sans avocat. À l'audience, il en informe le juge administratif. Le juge communique avec lui par écrit pour lui expliquer le déroulement. C'est alors que S.P., intervenant social à  l'organisme communautaire qui gère l'immeuble et collègue de J.D., se présente.

M. Chérilus remet en question la présence de S.P. puisqu'il n'est ni son intervenant social ni un témoin. Étant donné que certains échanges entre le juge et S.P. ne lui sont pas pleinement « traduits » par écrit, M. Chérilus s'objecte et quitte l'audience.

Le 7 février 2011, le Comité rejette la demande de révision de M. Chérilus. Il précise notamment que M. Chérilus « était en compagnie d'un travailleur social » (S.P.), mais qu'il n'a pas été questionné par le Comité et n'est pas intervenu lors des échanges avec M. Chérilus.

Avec l'aide du CRARR, M. Chérilus demande une révision judiciaire de cette décision auprès de la Cour supérieure du Québec, invoquant la violation de ses droits consitutionnels tels que garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. Dans sa requête, il soumet que le Comité a commis les erreurs suivantes :

  • Il n'a pas mentionné que M. Chérilus est sourd ni qu'il a le droit d'être assisté;
  • Il a écrit que M. Chérilus est venu « en compagnie d'un travailleur social ». Or, S.P. ne pouvait servir de témoin puisqu'il n'était pas présent lors de l'incident; ni d'accompagnateur, n'ayant aucun mandat à  cet effet, et M. Chérilus s'est objecté à  sa présence. De plus, il est intervenant social et non travailleur social au sens de la loi;
  • Il ne s'est pas assuré de la capacité du requérant à  se faire entendre et comprendre, alors qu'il connaissait la nature de son handicap. Il a procédé à  la tenue de l'audience nonobstant la surdité du requérant, l'arrivée inattendue d'un intervenant social et la difficulté de M. Chérilus à  suivre l'audience;
  • Il n'a pas informé le requérant de son droit constitutionnel à  un interprète dans son avis de comparution du 23 novembre 2010, droit garanti à  l'article 14 de la Charte canadienne des droits et libertés. Cela a entraîné la violation des droits constitutionnels de M. Chérilus tels que garantis par les articles 7 et 15 de la Charte canadienne, auxquels on ne peut porter atteinte qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale, et le droit à  l'égalité sans discrimination basée sur le handicap;
  • Il a exclu deux témoins clés, J.D et R.B. Le Comité précise dans une lettre transmise après l'audience que R.B. n'a pas été convoqué parce que son témoignage était considéré non-pertinent; or il est témoin de l'incident.
  • Me Aymar Missakila, avocat du CRARR, représente M. Chérilus dans cette affaire. Le Commissaire à  la déontologie policiàre est également mis en cause dans la demande de révision judiciaire.