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LA COUR SUPRÊME REFUSE D’ENTENDRE UN CAS DE DISCRIMINATION DANS L’EMPLOI À LA VILLE DE MONTRÉAL


Montréal, 15 novembre 2013 --- La Ville de Montréal vient de perdre de nouveau dans un cas de discrimination dans l’emploi, suite a la décision de la Cour suprême du Canada de rejeter sa demande d’autorisation d’appel dans l’affaire Audigé le 31 octobre dernier.

Victime d’une discrimination fondée sur l’âge, monsieur Paul Audigé, un agent de sécurité de race noire à la Ville et aujourd’hui décédé, s’est joint à ses collègues pour mandater le CRARR à déposer une plainte pour eux auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) en 2006, en raison d’une clause discriminatoire dans la convention collective des agents de sécurité de la Ville qui discrimine les jeunes employés (la clause en question se lit comme suit : « pour les fins de l’application du présent article, lorsqu’il y a deux ou plusieurs employés ayant la même date d’ancienneté générale, le facteur déterminant est la date de naissance »).

En 2008, la CDPDJ lui donne raison en concluant qu’il a été victime de discrimination. Cependant, elle refuse de porter son cas devant le Tribunal des droits de la personne, le laissant y aller à ses frais.

Par le biais de son avocat, Me Aymar Missakila, M. Audigé décide de poursuivre son employeur devant la Cour du Québec, visant à obtenir réparation. La Ville a tenté de faire rejeter la procédure entamée par lui-même en contestant la compétence de la Cour en soumettant qu’un litige qui découle de l’application d’une clause de la convention collective doit d’abord être soumis à un mécanisme interne de règlement des griefs. Or, dans le cas de M. Audigé, le syndicat a refusé de déposer un grief, avançant que l’employeur appliquait correctement la convention collective.

De plus, devant cette même Cour du Québec, la Ville prétend que, devant le refus du syndicat de déposer ce grief, M. Audigé aurait dû se plaindre devant la Commission des relations de travail (CRT) pour que sa réclamation soit soumise à un arbitre, suivant le Code du travail.

La Cour du Québec et la Cour d’appel du Québec rejettent les arguments de la Ville. La Cour d’appel suit les principes établis par la Cour suprême dans l’arrêt Morin pour parvenir à la conclusion que l’arbitre en droit du travail n’a pas compétence exclusive pour entendre le recours de M. Audigé (dans l’arrêt Morin, la Cour suprême avait indiqué, entre autres, que lorsque la formation de la convention collective est contestée en raison de clauses discriminatoires, plaçant ainsi le syndicat en situation de conflit d’intérêt, l’employé peut recourir au régime des droits de la personne).

Dans le cas de M. Audigé, puisque c’est l’existence même de la clause qui était remise en question et non son application, son administration ou son exécution, la Cour du Québec avait compétence pour entendre sa poursuite pour discrimination, dit la Cour d'appel.

Suite à ces deux jugements favorables à M. Audigé, la Ville dépose une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême, en alléguant que la Cour d’appel a omis de prendre en compte l’arrêt Syndicat de la fonction publique du Québec c. Québec (Procureur général), dans lequel la Cour suprême s’est basée sur l’effet d’ordre public de la Loi sur les normes du travail sur le contenu des conventions collectives pour déterminer que la CRT avait compétence dans un cas de congédiement injustifié et non l’arbitre de griefs.

La Ville prétend que ce raisonnement de « hiérarchie des droits » aurait dû guider les juges de la Cour d’appel dans leur décision et non l’arrêt Morin qui, étant fondée « uniquement sur la qualification juridique et la formulation des allégués dans la procédure judiciaire, conduit nécessairement à une incertitude du droit ». Selon la Ville « dans cette valse, les justiciables, qu’ils soient employés ou employeurs, ne savent plus à quel saint se vouer ».

À cet argument, M. Audigé soutient que l’affaire SFPQ s’adresse à une situation factuelle différente du cas sous étude, conséquemment l’extension juridique proposée par la Ville est inapplicable. Étant donné que les faits sont identiques à l’arrêt Morin, la Cour d’appel n’a commis aucune erreur en se « conformant à la démarche juridique édictée par la plus haute cour du pays » de cette affaire.

En deuxième lieu, la Ville prétend que l’article 47.2 du Code du travail couvre autant l’insertion des clauses dans les conventions collectives suite à un processus de négociation que l’application de ces clauses. Elle déplore qu’en affirmant que le recours de Morin devant la CRT aurait été illusoire puisque le Syndicat a refusé de porter son grief à l’arbitrage, la Cour d’appel ait confondu l’arbitrage de griefs suivant l’article 1f) du Code du travail avec l’arbitrage prévu à l’article 47.5 pour les cas de négligence grave, mauvaise foi ou comportement arbitraire de la part du syndicat.

Finalement, la Ville ajoute que des changements récemment apportés aux articles 47.2, 114 et 116 du Code du travail sont venus modifier les principes développés dans l’affaire Morin et constate que la Cour d’appel n’a pris en compte ces modifications.

En réponse, M. Audigé soumet à la Cour suprême que si au départ sa plainte ne pouvait faire l’objet d’un grief donnant compétence à l’arbitre pour entendre ce litige, les articles 47.2 et 47.5 ne pourraient donner davantage de compétence à l’arbitre au bout du processus. Il affirme également que la plus haute cour n’aurait pu omettre de prendre en compte les modifications apportées au Code du travail et rappelle que les enseignements de l’arrêt Morin n’ont jamais été remis en cause par les tribunaux depuis.

En rejetant la demande d’autorisation, la Cour suprême confirme le jugement de la Cour d’appel.

« La conjointe de mon client est très contente de la décision de la Cour suprême et entend aller jusqu’au bout, car M. Audigé a souhaité non seulement une réparation pour les préjudices subis, mais aussi, que la Ville ainsi que le syndicat respectent les principes de la Charte des droits et libertés », selon Me Missakila.

« Avec le refus de la Cour suprême, la décision de la Cour d’appel apporte une très grande contribution à la lutte contre la discrimination en milieu de travail syndiqué, et nous devons en remercier la famille de M. Audigé », ajoute le directeur général du CRARR, Fo Niemi.

La poursuite de M. Audigé suivra son cours et devrait être entendue par la Cour du Québec en hiver 2014.