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LA COUR SUPÉRIEURE ENTENDRA L’APPEL DE JOEL DEBELLEFEUILLE SUR LE PROFILAGE RACIAL À LONGUEUIL



Montréal, le 15 novembre 2011 --- La Cour supérieure du Québec entendra l’appel déposé par monsieur Joel Debellefeuille, un homme noir intercepté par un policier de Longueuil en raison du fait que selon ce dernier, un homme noir ne peut pas avoir un nom québécois. L’audition aura lieu le jeudi 17 novembre 2011, à 9 h 00, au Palais de Justice de Longueuil, 1111, boulevard Jacques-Cartier Est, salle 1.27, Longueuil.

Monsieur Joel Debellefeuille, gestionnaire d'entreprise et résident sur la Rive-Sud, est interpellé en juillet 2009 par un policier de Longueuil lorsqu'il conduit sa famille à bord d’une BMW de couleur noire. La situation dégénère après cet échange et finalement monsieur Debellefeuille reçoit deux billets de contravention au Code de la sécurité routière, pour entrave (défaut de fournir les pièces d'identification du véhicule) et défaut d'avoir des papiers d'assurance à jour.

En juin 2010, lorsqu'il conteste l’infraction d’entrave à la Cour municipale de Longueuil, il prend connaissance pour la première fois du rapport d'infraction présenté à la Cour et dans lequel le motif discriminatoire est écrit noir sur blanc : « le véhicule appartenait à un certain Debellefeuille Joël, il s'agissait d'un homme de race noir (sic) qui ne correspondait pas à première vue au propriétaire. Debellefeuille sonne comme un nom de famille québécois et non d'une autre origine ». Durant le procès, à plusieurs reprises, monsieur Debellefeuille soulève le fait qu'il a été victime de profilage racial lors de l'interpellation.

Le 29 septembre 2010, le juge Marc Gravel rend son jugement en le déclarant coupable. Tout en écartant la défense de profilage racial soulevée par monsieur Debellefeuille (dont la violation de ses droits constitutionnels à l'égalité), le juge considère que les allégations de violation des dispositions du Code de déontologie des policiers (que monsieur Debellefeuille a soulevées) ne peuvent être prises en considération étant donné que la Cour municipale n'a pas compétence sur ce Code.

Finalement, la Cour cite un autre jugement de la Cour municipale de Laval, dans lequel le juge se réfère à la définition du profilage racial du Service de police de la Ville de Montréal et au jugement R. v. Brown, de la Cour d'appel de l'Ontario en 2003, ce dernier étant considéré comme une référence importante en matière de profilage racial. Cependant, le juge n'élabore pas davantage et écarte cet argument strictement sur la base du fait que « la Cour municipale ne doit pas s'immiscer dans les affaires de déontologie policière ».

Monsieur Debellefeuille porte la décision en appel pour contester le fait que la cour n’a pas pris en considération les chartes des droits et libertés et qu’elle a incorrectement appliqué la jurisprudence canadienne en matière de profilage racial. Il cherche aussi à faire déclarer l’acte policier, d’une part, comme étant du profilage racial et, d’autre part, comme un moyen de permettre l’annulation du verdict de culpabilité. Me Aymar Missakila, avocat au CRARR, représente monsieur Debellefeuille.

Au cœur de l’appel, il y a l’obligation du juge de prendre en considération le profilage racial comme moyen de défense à une accusation d’entrave au travail d’un agent de la paix.

Il est à souligner que la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse est intervenante dans le dossier en raison des conséquences directes de cet appel sur les cas de « Noirs au volant » (profilage racial) présentés devant les cours de première instance au Québec.